Rayonnements ionisants – Île Longue: saisine de la commission du secret défense

En 2016, l’association “HENRI PEZERAT : Santé, Travail, Environnement” saisissait le Ministère de la Défense d’une demande d’accès à un rapport d’enquête rédigé par le contre-amiral GEERAERT, inspecteur des armes nucléaires mandaté par le Ministère, sur l’exposition aux rayonnements ionisants et neutroniques à l’ILE LONGUE (rapport classé “secret défense”).

En effet, dans l’accomplissement de sa mission d’assistance des victimes d’exposition à des agents cancérogènes, comme les rayonnements ionisants, l’association a fait valoir son droit à l’information sur l’exposition aux rayonnements subie par plusieurs dizaines d’ouvriers d’Etat sur le site de la PYROTECHNIE de l’ILE LONGUE où sont stockées, contrôlées et préparées les têtes nucléaires, livrées par le Commissariat à l’énergie Atomique, avant qu’elles soient embarquées à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins.

Par jugement rendu le 22 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de l’association en enjoignant le Ministère des Armées :

“d’une part, de saisir sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale d’une demande tendant à la déclassification partielle des documents dont la consultation anticipée est demandée, en vue de l’éventuelle communication des passages relatifs aux niveaux d’exposition, et d’autre part, dans le cas où elle maintiendrait après le recueil de cet avis son refus de déclassification et de communication, de verser au dossier de l’instruction écrite contradictoire, outre le sens de l’avis de la commission, tous éléments d’information sur les raisons de l’exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale.”

Le Tribunal a ainsi considéré :

“Ce rapport a été demandé à la suite d’inquiétudes des ouvriers d’Etat travaillant sur le site de la pyrotechnie de l’Île longue quant à leur exposition à des rayonnements à compter de l’été de 1996. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier, de la réponse du ministre de la défense du 30 juillet 2013 à la députée du Finistère, que ces ouvriers étaient chargés du montage et de l’entretien de têtes nucléaires des missiles balistiques équipant les sous-marins nucléaires lanceurs d’engin. Ce même document révèle que l’auteur du rapport litigieux, inspecteur des armes nucléaires, a été chargé d’une enquête sur les conditions de travail de ces ouvriers et leur exposition aux rayonnements ionisants et neutroniques. En outre, l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs le 9 mars 2017 fait état de ce que le ministre de la défense « n’a fourni aucune information sur la longueur et la structure de ce rapport établi en 1996, ni sur la possibilité de procéder à une déclassification partielle de ce document». Dès lors, et alors que la ministre des armées n’a pas fourni davantage d’informations au tribunal, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer si les passages du rapport relatifs aux niveaux d’exposition aux rayonnements des ouvriers d’Etat de la pyrotechnie de l’Île longue comportent des informations couvertes par le secret de la défense nationale ni si, dans la négative, ils peuvent être disjoints des parties du rapport couverts par ce secret.”

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Cancer professionnel dû aux HAP – faute inexcusable de SOCAT

Par jugement rendu le 15 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PERIGUEUX a reconnu pour la première fois que la faute inexcusable l’employeur commise par la société SOCAT est à l’origine du cancer broncho pulmonaire dont est atteint l’un de ses salariés, à la suite d’une exposition au benzopyrène, hydrocarbure aromatique polycyclique entrant dans la fabrication et la transformation du caoutchouc utilisé pour la production d’articles manufacturés pour l’industrie automobile.

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Nouvelle reconnaissance de l’origine professionnelle d’un sarcome des tissus mous après exposition aux pesticides

Par une décision du 5 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a reconnu l’origine professionnelle d’un sarcome du cordon spermatique à l’origine du décès d’un exploitant agricole, à la suite d’une exposition aux pesticides.

Ce type de cancer est une forme rare de sarcome des tissus mous. Ce jugement s’inscrit dans la lignée de deux autres décisions obtenues par le cabinet TTLA en août et en octobre 2018, reconnaissant l’origine professionnelle de deux autres types de sarcomes des tissus mous (synovialosarcome du rein et du pied), également après exposition aux pesticides.

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Amiante et cancer professionnel: condamnation de la société Tunzini

Par jugement rendu le 7 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY a une nouvelle fois reconnu la faute inexcusable de la société TUNZINI à l’origine d’un cancer broncho pulmonaire dont est décédé un de ses salariés, ouvrier de maintenance.

Le Tribunal relève que « la société TUNZINI qui menait une activité industrielle impliquant l’usage d’amiante dont les dangers s’étaient révélés au moins à partir du décret du 17 août 19777, ne justifie d’aucune mesure prise destinée à préserver son salarié ».

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Cancer de la vessie en lien avec l’exposition à l’amiante et au charbon chez Pont à Mousson

Par jugement rendu le 11 octobre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS a une nouvelle fois reconnu la faute inexcusable de l’employeur commise par  la société PONT A MOUSSON comme étant à l’origine du cancer de la vessie dont est atteint l’un de ses salariés, fondeur.

Le Tribunal relève « l’absence de mesure de  protection (…) dans une entreprise où les poussières d’amiante étaient mêlées aux poussières de charbon ».

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Trichloréthylène: condamnation de la société ROXEL

Par deux jugements rendus le 13 novembre2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux a reconnu que la faute inexcusable de l’employeur commise par la société ROXEL (venant aux droits de la société SNPE devenue CELERG) était à l’origine d’un cancer du rein dont ont été victimes deux de ses anciens salariés exposés au trichloréthylène au sein de l’établissement de Saint Médard en Jalles.

Cette entreprise spécialiste dans la fabrication de poudres et explosifs, était une grande utilisatrice non seulement de protections thermiques à base d’amiante pour ses propriétés calorifuges, mais également de solvants type trichloréthylène pour le dégraissage des structures des propulseurs et le nettoyage des appareils et des installations.

Pendant plus de trente ans, le trichloréthylène a été employé massivement sur le site de Saint-Médard sans précaution particulière.

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Amiante: condamnation d’OTIS

Par jugement rendu le 31 août 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AVIGNON a reconnu que la faute inexcusable de l’employeur commise par la société OTIS était à l’origine d’un cancer broncho pulmonaire dont est décédé un de ses salariés, technicien de maintenance.

Le Tribunal relève « l’existence d’un danger avéré lié à la présence massive d’amiante [dans les ascenseurs] » et « la carence totale de la direction à protéger ses salariés ».

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Pollution à FOS SUR MER – dépôt de plainte contre X

Six associations (l’ADPLGF,  l’Adevimap, FARE SUD, Étang nouveau, la Ligue des droits de l’homme, Méga handicap think tank), un syndicat (CFDT des Métaux Fos) et 134 habitants des villes situées aux alentours de la zone de FOS SUR MER ont déposé vendredi 9 novembre 2018 au TGI d’AIX EN PROVENCE, une plainte C/ X pour mise en danger de la vie d’autrui sur la base de l’article 223-1 du code pénal.

Les effets désastreux de la pollution sur la santé ont été établis de longue date par la littérature scientifique.

Après la publication de nombreuses études qui ont révélé une augmentation des maladies des habitants de la région, une angoisse légitime et compréhensible a poussé un nombre important de personnes à se joindre à cette plainte.

Sollicité à de nombreuses reprises L’État n’a pas mis en œuvre les outils indispensables à une véritable évaluation des risques.

Le non respect de la législation et de la réglementation en vigueur par les industriels de la zone engendre un risque d’atteinte très sérieuse à l’environnement et par conséquent à la santé des habitants.

La liste des polluants est longue : dioxyde d’azote, ozone, particules fines et ultra fines, dioxine, furane….

Leur émission a un impact sanitaire inquiétant.

Las de l’immobilisme des pouvoirs publics, les associations se sont regroupées pour que la justice se saisisse de ce problème de santé majeur.

Les normes juridiques en matière de la qualité de l’air cherchent à réduire les émissions des substances toxiques selon une logique préventive qui nécessite une surveillance constante de la qualité de l’air.

L’État qui a constaté à plusieurs reprises des manquements à la réglementation a pourtant accordé des dérogations qui permettent aux industriels de continuer à polluer.

Il est démontré tout au long de la plainte par des exemples concrets que l’infraction de mise en danger est largement caractérisée.

A lire sur le site http://www.lemonde.fr:

https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/10/pollution-et-cancers-des-habitants-de-fos-sur-mer-portent-plainte-contre-x_5381889_3224.html?fbclid=IwAR27tbnMl2hJnGqoTL7wEi2dUPAm-BkWIWws20KKAQ-VJ9i89yEXLPwe4Xs

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Amiante: maladie professionnelle prise en charge par ENIM

Par arrêt en date du 2 novembre 2018, La Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé une décision de refus prise en charge opposée par l’Etablissement National des Invalides et de la Marine (ENIM), à la sœur d’un ancien matelot exposé aux poussières d’amiante et victime d’un cancer du poumon.

Le refus de reconnaître le caractère professionnel du cancer était fondé sur le motif que la pathologie ne répondait pas aux critères de durée d’exposition du tableau n°30 bis des maladies professionnelles (exposition inférieure à 10 ans).

La Cour a jugé qu’il était en l’espèce suffisamment établi que la maladie et le décès étaient essentiellement et directement dus à l’exposition professionnelle de l’intéressé à l’amiante.

En effet, l’article 21-4 alinéa 1 du décret du 17 juin 1938 prévoit :

« Pour l’application de l’article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente »

Le fait que la condition de durée d’exposition prévue au tableau ne soit pas remplie permet uniquement d’écarter la présomption d’imputabilité édictée par l’alinéa 3 de l’article 21-4 du décret de 1938 sans pour autant empêcher la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au titre de l’alinéa 1.

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