Publication du rapport de la commission d’enquête sur les essais nucléaires

La commission d’enquête de l’Assemblée nationale a remis le 10 juin 2025 son rapport consacré « la politique française d’expérimentation nucléaire, à l’ensemble des conséquences de l’installation et des opérations du Centre d’expérimentation du Pacifique en Polynésie française, à la reconnaissance, à la prise en charge et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ainsi qu’à la reconnaissance des dommages environnementaux et à leur réparation« .

45 recommandations y sont formulées en vue d’améliorer le système d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, notamment:

  • Recommandation n° 14 : Supprimer l’exigence relative au seuil du millisievert et fonder la décision d’indemnisation sur le strict respect des critères cumulatifs de temps, de lieu et de pathologie permettant de déterminer une présomption d’exposition aux essais nucléaires réalisés par la France en Polynésie française.
  • Recommandation n° 15 : La CCSCEN étudie et propose, dans les plus brefs délais, une liste révisée des pathologies potentiellement radio-induites, notamment les cancers du pancréas et du pharynx, le cancer précoce de la prostate ainsi que certaines maladies du muscle cardiaque, demandées par les associations de victimes.
  • Recommandation n° 16 : Repousser au 31 décembre 2028 l’échéance du dépôt des demandes d’indemnisation concernant les personnes décédées avant le 31 décembre 2018 et allonger de six à dix ans le délai de prescription des demandes d’indemnisation concernant les personnes décédées à partir du 1er janvier 2019.
  • Recommandation n° 17 : Ouvrir le droit à indemnisation des victimes dites « par ricochet » à la hauteur des préjudices moraux et patrimoniaux qu’elles ont personnellement subis.
  • Recommandation n° 26 : Renforcer l’exigence de motivation des décisions rendues par le CIVEN en consacrant dans la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 leur caractère « individualisé », « précis » et « circonstancié ».

Tome 1 du rapport publié sur le site de l’Assemblée nationale: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/ceesnuc/l17b1558-ti_rapport-enquete#_Toc256000105

Dans la Presse:

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-info-de-france-inter/polynesie-pour-les-victimes-des-essais-nucleaires-francais-la-difficile-obtention-des-indemnisations-4175996

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Essais nucléaires en Polynésie Française : la Commission d’enquête parlementaire poursuit ses travaux

Le 12 mars 2025, Me Cécile Labrunie était entendue, en qualité de conseil des victimes des essais nucléaires français et des associations de victimes – AVEN et Moruroa e Tatou, par la Commission d’enquête relative à la « politique française d’expérimentation nucléaire, à l’ensemble des conséquences de l’installation et des opérations du Centre d’expérimentation du Pacifique en Polynésie française, à la reconnaissance, à la prise en charge et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ainsi qu’à la reconnaissance des dommages environnementaux et à leur réparation ».

L’occasion d’évoquer les voies d’amélioration du système d’indemnisation des victimes des essais nucléaires:

  • Priorité doit être donnée à la présomption de causalité lorsque la victime établit :
    • être atteinte d’un des 23 cancers radioinduits visés dans le décret d’application de la loi n°2010-2
    • avoir séjournée dans une zone concernée par les essais nucléaires et à une période de contamination effective, mentionnées dans les textes.
  • Le renversement de la présomption ne peut intervenir que si le CIVEN rapporte la preuve que l’intéressé a été exposé à une dose efficace de rayonnements ionisants inférieure à 1mSv par an. La réflexion doit porter d’une part sur le niveau de ce seuil retenu par la loi depuis le 28 décembre 2018, mais également sur les données utilisées pour établir le niveau d’exposition des personnes exposées (militaires et appelés, salariés et résidents).
  • La nécessité d’étendre le régime d’indemnisation aux préjudices subis par les proches d’une victime de cancer radioinduit. La maladie et le décès entrainent pour les proches un bouleversement qui se manifeste tant sur le plan émotionnel que matériel. Le système d’indemnisation actuel ne permet pas la « réparation » de leurs préjudices personnels en lien avec la maladie et le décès (préjudice d’accompagnement de fin de vie, préjudice moral « d’affection », bouleversement dans les conditions d’existence, préjudice scolaire, perte de revenus…). Il s’agit d’une situation injuste pour celles et ceux qui ont souffert de la perte d’un époux, d’un père, d’un grand-père, d’un fils, d’un frère… des suites d’une maladie résultant d’une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français. Rien ne justifie cette différence de traitement vis-à-vis des victimes « par ricochet », alors même que le ministre de la Défense se félicitait en 2010 d’avoir mis en place un « dispositif d’indemnisation des victimes, juste, rigoureux et équilibré ».

Extraits de la séance du 12 mars 2025:

Retrouver l’intégralité de l’audition, ainsi que les archives des précédentes séances, sur le site de l’Assemblée nationale:

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/videos/CRVANR5L17S2025IDV16387960?timeCode=1655

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Victimes des essais nucléaires français: la Cour administrative d’appel de Toulouse confirme le droit à réparation

Par arrêt du 18 mars 2025, la Cour administrative d’appel de TOULOUSE rejette l’appel interjeté par le Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) à l’encontre des jugements du tribunal administratif de Montpellier (avant-dire-droit et indemnitaire) qui avait annulé la décision de refus opposée aux ayants droit d’un ancien militaire affecté sur les sites d’expérimentations nucléaires en Polynésie française et victime d’un cancer urologique treize après sa dernière mission.

La Cour juge:

« Toutefois, en ce qui concerne la situation particulière de M. M., il est constant qu’alors que celui-ci était, du lundi 13 mai au dimanche 19 mai 1991, à bord de l’aviso « LV Lavallée », naviguant à proximité des sites de Mururoa et Fangataufa dans le cadre d’une mission de surveillance puis de pistage d’un navire appartenant à l’organisation « Greenpeace », deux essais nucléaires souterrains ont été réalisés sous le lagon de Mururoa, les 7 mai et 18 mai 1991, et que le premier d’entre eux, l’essai « Melanippe », a provoqué des rejets de gaz rares. Il est également constant que M. M., quand bien même il ne travaillait pas dans le Centre d’expérimentation du Pacifique, n’a pas bénéficié de mesures de surveillance d’une contamination tant interne qu’externe. Dans ces conditions, au regard des conditions concrètes d’exposition de M. M., telles que rappelées ci-dessus, ainsi qu’en outre de l’absence de mesures de surveillance individuelle de la contamination interne ou externe et de données relatives aux cas de personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de M. M., du point de vue du lieu et de la date du séjour, les résultats des études mentionnées au point 8, dont se prévaut le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, ne peuvent suffire à établir que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé aurait été inférieure à la limite de 1 millisievert. Dès lors, la présomption de causalité, instituée par l’article 4 de la loi du 5 janvier 2020, entre l’exposition aux rayonnements ionisants et l’apparition de la maladie de M. M. n’est pas renversée au cas d’espèce. »

De surcroît, le Cour accueille partiellement la demande des ayants droits du défunt tendant à une meilleure indemnisation des préjudices qu’il a subis, en considérant :

« s’agissant du préjudice évolutif lié à l’inquiétude permanente de M. M. provoquée par sa crainte légitime d’une issue fatale, bien que l’expert, qui a entendu la victime, n’ait pas retenu ce chef de préjudice, la connaissance par la victime de la gravité de sa pathologie pouvant mettre en jeu, à plus ou moins brève échéance, le pronostic vital et du caractère évolutif de cette pathologie, est de nature à établir la réalité de ce chef de préjudice. Il y a lieu de faire une juste application de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 8000 euros. Le jugement du tribunal doit ainsi être réformé en ce qu’il a refusé d’indemniser ce chef de préjudice. »

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Essais nucléaires en Polynésie française: nouvelle commission d’enquête

A la suite de l’interruption contrainte des travaux de la précédente commission d’enquête parlementaire, les auditions reprennent dans le cadre d’une nouvelle commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires et les conditions d’application de la loi relative à la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Le 22 janvier 2025, des victimes et associations de victimes étaient entendues. L’occasion d’évoquer les progrès, mais aussi les difficultés persistantes que rencontrent les victimes et leurs familles pour obtenir une juste reconnaissance et l’indemnisation de leurs préjudices. Rappelons que le système actuel ne permet pas d’indemniser les préjudices personnels subis par les proches d’une victime d’un cancer reconnu imputable aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français (préjudice moral et d’accompagnement, préjudice économique par « ricochet »).

Extraits des auditions de Mme Françoise Grellier (présidente de l’Association des Vétérans des Essais Nucléaires – AVEN), M. Jean-Luc Sans (ancien président de l’AVEN) et Me Cécile Labrunie (avocat de l’AVEN):

L’ensemble des auditions sont accessibles: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/organes/autres-commissions/commissions-enquete/ce_essais_nucleaires

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Essais nucléaires: commission d’enquête de l’Assemblée nationale

La commission d’enquête relative aux essais nucléaires en Polynésie française a entendu lors des auditions du 16 mai, les représentants de l’Association des Vétérans des Essais Nucléaires – AVEN (Mme Françoise GRELLIER, présidente, et M. Jean-Luc SANS, ancien président et représentant de l’association auprès du CIVEN), et Me Cécile LABRUNIE, avocate de l’association:

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.15185589_6645bb17946f9.politique-francaise-d-experimentation-nucleaire–audition-de-representants-de-l-association-des-vet-16-mai-2024?timecode=715590

Ils ont évoqué les difficultés tenant à :

  • L’application du seuil d’exposition de 1 mSv et les données sur lesquelles se fondent le CIVEN pour refuser d’indemniser des victimes,
  • La liste des maladies radio-induites qui devrait être étendue (cancer de la thyroïde sans limitation d’âge d’exposition, toutes les leucémies y compris les leucémies lymphoïdes, cancer du pancréas, cancer de la prostate, cancer du pharynx),
  • les conséquences sur la santé des descendants qui inquiètent les parents, les grands-parents.

En outre, ils demandent que le système d’indemnisation soit rapidement modifié pour être étendu aux proches des victimes décédées des suites d’un cancer dont il a été admis qu’il était radioinduit, afin que leurs préjudices moral et d’accompagnement et leur préjudice économique « par ricochet » soient enfin reconnus et indemnisés.

Il est temps que la loi soit réparée en ce qu’elle a oubliée les familles endeuillées et que le droit à réparation intégrale des préjudices soit étendu aux ayants droit « de personnes décédées d’une maladie radioinduite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français« , tant en leur nom propre qu’au titre de l’action successorale.

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Essais nucléaires: débat devant l’Assemblée nationale

Session ordinaire de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2024, sur le thème : « Essais nucléaires en Polynésie française : indemnisation des victimes directes, indirectes et transgénérationnelles et réparations environnementales »

Intervention de Maître Cécile Labrunie sur le thème de l’indemnisation des « victimes par ricochet » et sur la méthodologie du CIVEN:

Intervention de Sébastien Philippe sur le thème du seuil d’exposition de 1mSv par an et de la méthodologie du CIVEN:

Accès à l’intégralité de la session (2ème partie: à partir de 01:47:00) via le lien ci-après:

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.14526099_65aa29685b018.1ere-seance–questions-sur-le-theme—politique-penitentiaire-et-conditions-de-detention—deba-19-janvier-2024?timecode=1214130

Retrouver la transcription des débats via le lien ci-après:

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2023-2024/seance-du-vendredi-19-janvier-2024

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Essais nucléaires: les veuves et les enfants des victimes devant le tribunal

Les demandes élevées par les veuves et les enfants de trois victimes de cancer radio-induit en lien avec leur exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français dans le Sahara et en Polynésie française, étaient évoquées devant le tribunal administratif de Strasbourg le 5 octobre 2023.

En effet, la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction actuelle, ignore la situation des proches du défunt et ne permet pas l’indemnisation des préjudices moraux et patrimoniaux que subissent ces victimes « par ricochet ».

Interpelé sur cette situation est injuste pour celles et ceux qui ont souffert de la perte d’un époux, d’un père, d’un grand-père des suites d’une maladie dont il a été admis qu’elle résulte d’une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, le ministre des Armées a confirmé qu’ils ne pouvaient pas bénéficier de ce dispositif d’indemnisation, ce dernier étant limité à la « réparation » des préjudices subis pas la victime directe, en l’occurrence par les défunts.

Le ministre ajoute que les familles endeuillées peuvent toujours solliciter une indemnisation « selon les règles du droit commun (…), à condition de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pathologie ayant entrainé le décès de la victime et son exposition aux essais nucléaires ».

Dix ans après les premières actions portées par les veuves pour obtenir la reconnaissance et l’indemnisation des préjudices subis par leur défunt mari, de nouveaux recours sont engagés afin obtenir la reconnaissance de la carence fautive de l’Etat et le droit à réparation des préjudices des victimes dites « par ricochet ».

A lire dans DNA le 6 octobre 2023: « Des victimes par « ricochet » des essais nucléaires saisissent le tribunal » :

Des-victimes-par-ricochet-des-essais-nucleaires-saisissent-le-tribunal-DNA-06.10.2023

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Essais nucléaires: questions écrites au ministre des armées sur la situation des victimes « par ricochet »

Les députés et sénateurs interpellent le ministre des armées par questions écrites itératives sur la situation des familles de victimes décédées des suites d’une maladie résultant d’une exposition aux radiations ionisantes à l’occasion des essais nucléaires français, dont les préjudices personnels ne sont à ce jour ni reconnus, ni indemnisés.

La maladie et le décès entrainent pour les proches un bouleversement qui se manifeste tant sur le plan émotionnel que matériel : un préjudice d’accompagnement de fin de vie, un préjudice d’affection qu’entraine le décès, des préjudices patrimoniaux (frais d’obsèques, perte de revenus, préjudice scolaire,…).

La loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction actuelle, ignore la situation des proches du défunt et ne permet pas l’indemnisation des préjudices moraux et patrimoniaux que subissent ces victimes par ricochet.

Pourtant, tous les autres systèmes d’indemnisation mis en place dans le cadre de la réparation de dommages collectifs prévoient non seulement l’indemnisation intégrale des préjudices subis par les victimes directes, mais également l’indemnisation des préjudices subis par ricochet par les ayants droit, en cas de décès (indemnisation des victimes de l’amiante : FIVA ; des victimes d’accidents médicaux : ONIAM ; des victimes d’accidents de la route : FGAO ; des victimes d’attentats et autres infractions : FGTI…).

Cette carence est injuste pour celles et ceux qui ont souffert de la perte d’un époux, d’un père, d’un grand-père des suites d’une maladie radio-induite.

Rien ne justifie cette différence de traitement vis-à-vis des victimes par ricochet, alors même que le ministre de la défense se félicitait en 2010 d’avoir mis en place un « dispositif d’indemnisation des victimes juste, rigoureux et équilibré ».

A ce jour, le ministre des armées n’a pas répondu aux questions des parlementaires:

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ230205050&idtable=SEQ230205050&_c=ESSAIS+NUCLEAIRES&id=qSEQ221204248&idtable=q425903|q429571|q427176&rch=qs&al=true

https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230104960.html

https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ221204248&idtable=q417098|q429571|q427176|q418292|q425903&_c=ESSAIS+NUCLEAIRES&rch=gs&de=20220701&au=20230130&dp=1+an&radio=deau&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-4673QE.htm

https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-3512QE.htm

https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-3274QE.htm

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Décision du Conseil Constitutionnel sur le régime d’indemnisation applicable aux victimes des essais nucléaires

Par décision à effet immédiat rendue le 10 décembre 2021, le Conseil Constitutionnel déclare contraire à la Constitution une disposition légale prévoyant l’application rétroactive d’un régime d’indemnisation moins favorable aux victimes des essais nucléaires que le précédent.

L’article 57 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, a rendu applicable rétroactivement l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 modifiant la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui a introduit la notion de seuil minimal d’exposition de 1mSv par an ; Le régime moins favorable en résultant devait alors s’appliquer à toutes les demandes d’indemnisation, qu’elles aient été formées avant ou après l’entrée en vigueur de ce texte, à l’exception des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Le Conseil Constitutionnel a ainsi décidé:

  1. d’une part, l’application de ces règles soumet ces demandes à un régime moins favorable d’indemnisation en élargissant la possibilité pour l’administration de renverser la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui remplissent les conditions prévues par la
    loi.
  2. D’autre part, la volonté du législateur d’appliquer, conformément à ce qu’aurait été son intention initiale, un même régime à l’ensemble des demandes d’indemnisation, quelle que soit la date de leur
    dépôt, ne constitue pas un motif impérieux d’intérêt général justifiant l’atteinte ainsi portée au droit des personnes qui avaient engagé une procédure administrative ou contentieuse avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018.
  3. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Cette décision d’inconstitutionnalité emporte effet immédiat pour les demandes d’indemnisation formulées auprès du Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) avant le 31 décembre 2018, qu’elles soient en cours d’instruction auprès du Comité ou en cours de contentieux devant une juridiction administrative. Dans cette situation, la présomption de causalité dont bénéficie une victime atteinte d’une maladie visée dans la liste des pathologies radio-induites, et ayant séjourné dans une zone et à une période prévue par la loi, ne pourra être renversée que si l’administration établit que la pathologie « résulte exclusivement d’une cause étrangère à cette exposition, en particulier parce que la victime n’a subi aucune exposition à de tels rayonnements ».

Ainsi, l’instruction des demandes formées avant le 31 décembre 2018 devra se faire sur le fondement du le régime plus favorable demeurera applicable, à savoir celui résultant de la loi du 28 février 2017 qui avait supprimé la possibilité de renverser la présomption de causalité en raison du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires prévue par la loi n°2010-2 dans sa rédaction originelle.

  • L’audience devant le Conseil Constitutionnel: 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/affaires-instances

Affaire n°2021-955 QPC:Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne  Article 57
  • La décision du Conseil ci-joint
2021-955-QPC

Contacts :

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– AVEN (Association des Vétérans des Essais Nucléaires) 04 78 36 65 31 – aven@aven.orghttps://aven.org

– Association MORUROA E TATOU: + 689.430905 – moruroaetatou@mail.pf

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Essais nucléaires : Emmanuel Macron reconnaît « une dette » de l’Etat envers la Polynésie française

En déplacement en Polynésie française, le Président de la République a déclaré que l’Etat avait « une dette » envers la Polynésie française pour les essais nucléaires réalisés de 1966 à 1996 dans le Pacifique.

Interview de Me Cécile Labrunie, avocate au sein du Cabinet TTLA, sur France Info: « Essais nucléaires : les victimes attendent « les mesures qui seront prises pour améliorer les conditions d’indemnisation », pointe une avocate« .

FRANCEINFO-Essais-nucleaires-ITW-CL

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