Lien reconnu entre un myélome et l’exposition professionnelle à plusieurs agents cancérogènes

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon vient de juger que la maladie professionnelle ayant entraîné le décès d’un ancien mécanicien d’aéronautique structures à la Base d’aéronautique navale de Hyères et de Saint-Mandrier était due à la faute inexcusable de son employeur, l’État français.

Le défunt a été victime d’un myélome dont le tribunal a admis qu‘il était la conséquence de sa poly-exposition habituelle à des substances cancérogènes au cours de la totalité de ses quatorze années de carrière professionnelle (amiante, kérosène, trichloréthylène, solvants variés et tout particulièrement éthers de pétrole contenant du benzène).

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Faute inexcusable de la SNCF à la suite du suicide d’un salarié

Le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN reconnaît que la faute inexcusable d’employeur commise par la SNCF est à l’origine du suicide d’un salarié de 26 ans épuisé par ses conditions de travail (horaires et temps de trajet excessifs).

Le salarié avait alerté sa direction et demandé à de nombreuses reprises une mutation.

Rien n’avait été entrepris par sa hiérarchie qui, au contraire, décidait de le sanctionner pour des retards ou des absences (pourtant justifiées), sanctions auxquelles s’ajoutaient des retenues sur salaire.

Le tribunal retient que la SNCF “aurait dû connaître le danger auquel était exposé M… et qu’elle n’a pas pris les mesures adaptées pour l’éviter.”

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Exposition professionnelle au radon: la faute inexcusable de l’employeur retenue

Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de BREST a jugé que la maladie professionnelle dont est atteint un ancien ouvrier d’Etat est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le ministère des Armées.

M. M… était affecté pour le compte du Commissariat à la Marine Nationale aux parcs d’hydrocarbures de Lanvéoc puis de la Maison Blanche à Brest. Pendant plus de vingt ans il a été exposé à l’inhalation de gaz “radon” dans les galeries souterraines.

La leucémie lymphoïde chronique dont il est atteint a été diagnostiquée en 2019 et a été prise en charge au titre des maladies professionnelles dues aux rayonnements ionisants (tableau n°6) par le service des pensions des armées en 2020. Le tribunal vient de juger que son employeur a manqué à son obligation de sécurité vis à vis de son salarié.

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Amiante : l’association Adevam-FC aux côtés des victimes de maladies professionnelles

Trois anciens salariés d’Alsthom et General Electric, victimes de maladies professionnelles pulmonaires typiques d’une exposition aux poussières d’amiante, ont été indemnisés à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par leur employeur.

L’Adevam-FC, conduite par Jacques Rambur, a suivi ces cinq années de procédure aux côtés du Cabinet d’avocats TTLA & associés.

A lire dans la presse:

https://www.estrepublicain.fr/economie/2023/04/12/amiante-l-association-adevam-fc-gagne-devant-le-pole-social-de-belfort

https://letrois.info/societe/amiante-trois-anciens-salaries-dalsthom-a-belfort-indemnises-par-le-pole-social/

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“Cherbourg. Des victimes de l’amiante toujours dans l’attente d’être indemnisées”

L’association de défense des victimes de l’amiante (ADEVA) de Cherbourg a réuni ses adhérents samedi 4 mars 2023, en présence de Maître François Lafforgue, avocat au sein du cabinet TTLA & associés.

Article paru dans “Actu.fr”:

https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-des-victimes-de-l-amiante-toujours-dans-l-attente-d-etre-indemnisees_57839473.html

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Cour d’appel de Toulouse: faute inexcusable de l’employeur et réparation des préjudices de victimes de l’amiante

Dans le prolongement des arrêts du 20 janvier 2023, par lesquels la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a opéré un revirement de jurisprudence portant sur l’étendue de l’indemnisation des préjudices subis par des victimes de maladie professionnelle, la Cour d’appel de Toulouse a rendu ce vendredi 3 février 2023 onze décisions.

D’une part, elle confirme que la faute inexcusable des sociétés SAINT GOBAIN PAM et SADEFA INDUSTRIES (site de FUMEL) est à l’origine de maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante et de silice.

En outre, opérant également un revirement de jurisprudence, elle confirme le droit à indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par les victimes indépendamment de la rente versée par la sécurité sociale.

La cour, rappelant les termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:

(…) observe tout d’abord que le terme “indépendamment” utilisé souligne la volonté du législateur d’indemniser de façon distincte les préjudices liés à la rente ou au capital de ceux visés dans cet article.
En outre, la cour relève que cet article ne fait aucunement référence à la notion de consolidation concernant les chefs de préjudice indemnisables.
Ainsi, le code de la sécurité sociale opère expressément d’une part, une distinction entre les “facultés physiques et mentales” visées à l’article L.434-2 et les “souffrances physiques et morales” mentionnées à l’article L.452-3 et d’autre part, prévoit une indemnisation distincte pour ces chefs de préjudices.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation des souffrances physiques et morales ne peut être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation alors qu’elles ne sont pas réparées par la rente ou le capital dont l’objet est différent.

Rappelons que la Cour de cassation juge « désormais » que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». (pourvoi n°21-23.947)

Elle ajoutait pour rejeter le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel soumis à sa censure :

« 12. Après avoir énoncé à bon droit que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n’avait ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du même code et qu’une telle indemnisation n’était pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a exactement décidé que les souffrances physiques et morales de la victime pouvaient être indemnisées. »

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Amiante: Faute inexcusable de l’employeur – Alsthom Power systems (site de Belfort)

Par deux jugements rendus par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Belfort, deux victimes respectivement atteintes d’un cancer broncho-pulmonaire et d’une asbestose ont obtenu une indemnisation au titre de la réparation de leurs préjudices consécutifs à leur maladie due à leur exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.

Le tribunal a ainsi jugé que ces maladies professionnelles étaient la conséquence de la faute inexcusable commise par leurs employeurs successifs sur le site des trois chênes à Belfort, les sociétés GE STEAM POWER SYSTEM – GE ENERGY PRODUCTS France.

En sus de la réparation de leurs préjudices extrapatrimoniaux, chacune des victimes se voit également octroyer la majoration de sa rente à compter du premier jour d’attribution par son organisme de sécurité sociale.

Ces deux décisions sont le résultat d’un long combat procédural au cours duquel les anciens salariés d’Alsthom ont été assistés par le cabinet d’avocats TTLA & associés et l’association Adevam FC, présidé par Monsieur Jacques Rambur.

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Maladie professionnelle: cancer du côlon et exposition professionnelle à l’amiante

Par un récent jugement daté 19 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a admis le caractère professionnel d’un cancer du côlon en lien avec l’exposition professionnelle à l’amiante d’un ancien ouvrier d’Alsthom, site de Saint-Florent.

Si cette décision devait revêtir un caractère définitif, le fils de la victime serait alors en mesure de prétendre aux arrérages de la rente à laquelle son père aurait pu aspirer de son vivant, de la date de la consolidation de ses lésions jusqu’au jour de son décès. Cette décision marque également une première étape vers l’indemnisation des préjudices subis par la victime au titre d’une procédure à venir en reconnaissance de faute inexcusable de la société Alsthom.

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Accident du travail et maladie professionnelle: revirement de jurisprudence!

Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence ayant pour objet le périmètre d’indemnisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP), en cas de faute inexcusable de l’employeur.

L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation revient sur la jurisprudence de la 2e Chambre civile qui, jusqu’à présent, jugeait qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la rente prévue par le code de la sécurité sociale, versée aux victimes d’AT/MP, indemnisait à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle, le déficit fonctionnel permanent (DFP), ainsi que les souffrances physiques et morales endurées sauf à rapporter la preuve que ces préjudices n’étaient pas déjà indemnisés au titre du DFP.

A l’occasion de deux affaires concernant des victimes de l’amiante, la Cour de cassation juge désormais que la rente versée par l’organisme de sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et n’a pas vocation à indemniser les souffrances physiques et morales endurées.

Extrait :

  1. “L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
  2. Pour rejeter la demande des ayants droit en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime, l’arrêt retient que celle-ci était retraitée lors de la première constatation de la maladie prise en charge au titre du risque professionnel, de sorte qu’elle n’avait subi aucune perte de gains professionnels ni d’incidence professionnelle. Il en déduit que la rente indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
  3. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.”

Communiqué de presse de la Cour de cassation: https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/01/20/amiante-indemnisation-des-salaries-victimes-ou-de-leurs-ayants

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AMIANTE : condamnation de la société FONDERIE DU POITOU FONTE

Par décisions rendues le 1er décembre 2022, la Cour d’appel de POITIERS a condamné la société FONDERIE DU POITOU FONTE à verser à d’anciens salariés des sommes allant de 7.000 à 10.000 euros en réparation de leur préjudice d’anxiété consécutif à leur exposition fautive à l’inhalation de poussières d’amiante.

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