Lien reconnu entre un myélome et l’exposition professionnelle à plusieurs agents cancérogènes

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon vient de juger que la maladie professionnelle ayant entraîné le décès d’un ancien mécanicien d’aéronautique structures à la Base d’aéronautique navale de Hyères et de Saint-Mandrier était due à la faute inexcusable de son employeur, l’État français.

Le défunt a été victime d’un myélome dont le tribunal a admis qu‘il était la conséquence de sa poly-exposition habituelle à des substances cancérogènes au cours de la totalité de ses quatorze années de carrière professionnelle (amiante, kérosène, trichloréthylène, solvants variés et tout particulièrement éthers de pétrole contenant du benzène).

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Maladie professionnelle: lien de causalité entre cancer de l’hypopharynx et exposition à l’amiante

Par jugement rendu le 5 mai 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d’AGEN a reconnu le lien entre le cancer de l’hypopharynx et l’exposition à l’amiante d’un salarié des sociétés SAINT GOBAIN PAM et SADEFA INDUSTRIES ayant exploité une fonderie située à FUMEL (47).

Malgré deux avis défavorables de comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP), le tribunal a jugé que la veuve du défunt, représentée par Maître Elisabeth Leroux, démontrait que l’exposition à l’amiante peut provoquer des cancers de voies gastrodigestives supérieures et qu’il y avait lieu de considérer que le cancer de hypopharynx qui a entrainé le décès de M. R… a été “directement causée par son travail au sein de la société SADEFA durant lequel il a été exposé aux poussières d’amiante”.

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Amiante : l’association Adevam-FC aux côtés des victimes de maladies professionnelles

Trois anciens salariés d’Alsthom et General Electric, victimes de maladies professionnelles pulmonaires typiques d’une exposition aux poussières d’amiante, ont été indemnisés à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par leur employeur.

L’Adevam-FC, conduite par Jacques Rambur, a suivi ces cinq années de procédure aux côtés du Cabinet d’avocats TTLA & associés.

A lire dans la presse:

https://www.estrepublicain.fr/economie/2023/04/12/amiante-l-association-adevam-fc-gagne-devant-le-pole-social-de-belfort

https://letrois.info/societe/amiante-trois-anciens-salaries-dalsthom-a-belfort-indemnises-par-le-pole-social/

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“Cherbourg. Des victimes de l’amiante toujours dans l’attente d’être indemnisées”

L’association de défense des victimes de l’amiante (ADEVA) de Cherbourg a réuni ses adhérents samedi 4 mars 2023, en présence de Maître François Lafforgue, avocat au sein du cabinet TTLA & associés.

Article paru dans “Actu.fr”:

https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-des-victimes-de-l-amiante-toujours-dans-l-attente-d-etre-indemnisees_57839473.html

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Travaux de désamiantage: condamnation pour délit mise en danger

Sept anciens salariés de la société GTE ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante lors de travaux de désamiantage effectués dans le courant de l’année 2017 au Collège Louisa Paulin à Muret près de Toulouse.

C’est à la suite d’un constat de l’inspection du travail que la société et les personnes physiques dirigeant la société étaient poursuivies.

La Cour d’appel de Toulouse confirme, par arrêt du 9 février 2023, la décision du tribunal correctionnel et retient le délit de mise en danger de la vie d’autrui.

La Cour condamne les deux dirigeants à des peines d’emprisonnement.

Monsieur LE CREN est condamné en tant que dirigeant de fait à 12 mois d’emprisonnement avec aménagement de détention à domicile sous surveillance électronique. 

Sa femme, Madame BALOTTI, est aussi condamnée en tant que dirigeant de droit.

Les parties civiles ont été indemnisées à hauteur de 12.000€.

Cette décision permet de lancer un signal fort aux employeurs qui exposent leurs salariés lors de travaux effectués sur des matériaux contenant de l’amiante dans des conditions ne respectant pas les dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d’exposition à l’amiante.

Contact : Cabinet d’avocats TTLA & associés – Me Julier Andreu – 01.44.32.08.20 – cabinet@ttla-avocats.com

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Amiante : réparation du préjudice d’anxiété et sous-traitance

Un salarié exposé à l’amiante peut demander réparation de son préjudice d’anxiété à l’entreprise au sein de laquelle il a été chargé de réaliser un travail de sous-traitance, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur.

Par un arrêt du 8 février 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel de condamner l’entreprise utilisatrice (et non l’employeur) à indemniser le préjudice d’anxiété subi par les employés de la société sous-traitante.(pourvoi n°20-23.312).

Communiqué de presse de la Cour de cassation:

https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/02/08/amiante-reparation-du-prejudice-danxiete-et-sous-traitance

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Usage illégal de l’amiante et atteinte à la dignité des salariés

L’employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés. Ces employés pourront obtenir une indemnisation distincte de celle qui répare leur préjudice d’anxiété.

Par un arrêt du 8 février 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation admet que le salarié dont le droit à réparation au titre du préjudice d’anxiété est éteint peut néanmoins obtenir des dommages et intérêts au titre d’une atteinte à sa dignité lorsque que son employeur a eu recours illégalement à l’amiante (pourvoi n°21-14.451).

Communiqué de presse de la Cour de cassation:

https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/02/08/usage-illegal-de-lamiante-et-atteinte-la-dignite-des-salaries

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Cour d’appel de Toulouse: faute inexcusable de l’employeur et réparation des préjudices de victimes de l’amiante

Dans le prolongement des arrêts du 20 janvier 2023, par lesquels la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a opéré un revirement de jurisprudence portant sur l’étendue de l’indemnisation des préjudices subis par des victimes de maladie professionnelle, la Cour d’appel de Toulouse a rendu ce vendredi 3 février 2023 onze décisions.

D’une part, elle confirme que la faute inexcusable des sociétés SAINT GOBAIN PAM et SADEFA INDUSTRIES (site de FUMEL) est à l’origine de maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante et de silice.

En outre, opérant également un revirement de jurisprudence, elle confirme le droit à indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par les victimes indépendamment de la rente versée par la sécurité sociale.

La cour, rappelant les termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:

(…) observe tout d’abord que le terme “indépendamment” utilisé souligne la volonté du législateur d’indemniser de façon distincte les préjudices liés à la rente ou au capital de ceux visés dans cet article.
En outre, la cour relève que cet article ne fait aucunement référence à la notion de consolidation concernant les chefs de préjudice indemnisables.
Ainsi, le code de la sécurité sociale opère expressément d’une part, une distinction entre les “facultés physiques et mentales” visées à l’article L.434-2 et les “souffrances physiques et morales” mentionnées à l’article L.452-3 et d’autre part, prévoit une indemnisation distincte pour ces chefs de préjudices.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation des souffrances physiques et morales ne peut être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation alors qu’elles ne sont pas réparées par la rente ou le capital dont l’objet est différent.

Rappelons que la Cour de cassation juge « désormais » que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». (pourvoi n°21-23.947)

Elle ajoutait pour rejeter le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel soumis à sa censure :

« 12. Après avoir énoncé à bon droit que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n’avait ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du même code et qu’une telle indemnisation n’était pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a exactement décidé que les souffrances physiques et morales de la victime pouvaient être indemnisées. »

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Amiante: Faute inexcusable de l’employeur – Alsthom Power systems (site de Belfort)

Par deux jugements rendus par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Belfort, deux victimes respectivement atteintes d’un cancer broncho-pulmonaire et d’une asbestose ont obtenu une indemnisation au titre de la réparation de leurs préjudices consécutifs à leur maladie due à leur exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.

Le tribunal a ainsi jugé que ces maladies professionnelles étaient la conséquence de la faute inexcusable commise par leurs employeurs successifs sur le site des trois chênes à Belfort, les sociétés GE STEAM POWER SYSTEM – GE ENERGY PRODUCTS France.

En sus de la réparation de leurs préjudices extrapatrimoniaux, chacune des victimes se voit également octroyer la majoration de sa rente à compter du premier jour d’attribution par son organisme de sécurité sociale.

Ces deux décisions sont le résultat d’un long combat procédural au cours duquel les anciens salariés d’Alsthom ont été assistés par le cabinet d’avocats TTLA & associés et l’association Adevam FC, présidé par Monsieur Jacques Rambur.

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Maladie professionnelle: cancer du côlon et exposition professionnelle à l’amiante

Par un récent jugement daté 19 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a admis le caractère professionnel d’un cancer du côlon en lien avec l’exposition professionnelle à l’amiante d’un ancien ouvrier d’Alsthom, site de Saint-Florent.

Si cette décision devait revêtir un caractère définitif, le fils de la victime serait alors en mesure de prétendre aux arrérages de la rente à laquelle son père aurait pu aspirer de son vivant, de la date de la consolidation de ses lésions jusqu’au jour de son décès. Cette décision marque également une première étape vers l’indemnisation des préjudices subis par la victime au titre d’une procédure à venir en reconnaissance de faute inexcusable de la société Alsthom.

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