À l’occasion de plusieurs arrêts rendus le 29 mars 2018, la Cour d’appel de Paris reconnaît la responsabilité de la société EDF, non inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), ainsi que le droit à réparation du préjudice d’anxiété de ses agents.
Etaient mises en cause les Centrales thermiques de la région parisienne (VITRY SUR SEINE, CHAMPAGNE SUR OISE et CREIL), de BLENOD, de STRASBOURG, de LOIRE SUR RHONE et d’ARAMON.
Le Conseil de Prud’hommes de PARIS avait débouté les salariés de leurs demandes en considérant pour les uns, que les actions étaient prescrites dans la mesure où selon EDF, les agents avaient été informés des risques qu’ils encouraient à la fin des années 70 et pour les autres, qu’ils ne rapportaient pas la preuve du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat.
La Cour infirme les jugements, relevant d’une part « l’absence de preuve d’une information personnelle de l’appelant, incombant à l’employeur » et d’autre part, la responsabilité d’EDF qui a exposé ses agents à l’inhalation de poussières d’amiante sans prendre les mesures propres à les sauvegarder de ce risque.
Résistant à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, la Cour d’appel considère que le régime dérogatoire créé par la Haute juridiction n’a pas pour effet d’effacer le droit commun de la responsabilité civile contractuelle : « les dispositions et le régime général de la responsabilité demeurent en effet applicables aux salariés exposés à l’amiante, travaillant pour des entreprises non listées ».
Elle ajoute dans un souci de faire valoir l’équité que « comme les salariés des entreprises listées, les salariés qui ont travaillé pour la société EDF et ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante sont en mesure d’éprouver, eux aussi, l’inquiétude permanente de voir se déclarer à tout moment l’une des graves maladies liées à cette inhalation ».
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