Par arrêt du 18 mars 2025, la Cour administrative d’appel de TOULOUSE rejette l’appel interjeté par le Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) à l’encontre des jugements du tribunal administratif de Montpellier (avant-dire-droit et indemnitaire) qui avait annulé la décision de refus opposée aux ayants droit d’un ancien militaire affecté sur les sites d’expérimentations nucléaires en Polynésie française et victime d’un cancer urologique treize après sa dernière mission.
La Cour juge:
« Toutefois, en ce qui concerne la situation particulière de M. M., il est constant qu’alors que celui-ci était, du lundi 13 mai au dimanche 19 mai 1991, à bord de l’aviso « LV Lavallée », naviguant à proximité des sites de Mururoa et Fangataufa dans le cadre d’une mission de surveillance puis de pistage d’un navire appartenant à l’organisation « Greenpeace », deux essais nucléaires souterrains ont été réalisés sous le lagon de Mururoa, les 7 mai et 18 mai 1991, et que le premier d’entre eux, l’essai « Melanippe », a provoqué des rejets de gaz rares. Il est également constant que M. M., quand bien même il ne travaillait pas dans le Centre d’expérimentation du Pacifique, n’a pas bénéficié de mesures de surveillance d’une contamination tant interne qu’externe. Dans ces conditions, au regard des conditions concrètes d’exposition de M. M., telles que rappelées ci-dessus, ainsi qu’en outre de l’absence de mesures de surveillance individuelle de la contamination interne ou externe et de données relatives aux cas de personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de M. M., du point de vue du lieu et de la date du séjour, les résultats des études mentionnées au point 8, dont se prévaut le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, ne peuvent suffire à établir que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé aurait été inférieure à la limite de 1 millisievert. Dès lors, la présomption de causalité, instituée par l’article 4 de la loi du 5 janvier 2020, entre l’exposition aux rayonnements ionisants et l’apparition de la maladie de M. M. n’est pas renversée au cas d’espèce. »
De surcroît, le Cour accueille partiellement la demande des ayants droits du défunt tendant à une meilleure indemnisation des préjudices qu’il a subis, en considérant :
« s’agissant du préjudice évolutif lié à l’inquiétude permanente de M. M. provoquée par sa crainte légitime d’une issue fatale, bien que l’expert, qui a entendu la victime, n’ait pas retenu ce chef de préjudice, la connaissance par la victime de la gravité de sa pathologie pouvant mettre en jeu, à plus ou moins brève échéance, le pronostic vital et du caractère évolutif de cette pathologie, est de nature à établir la réalité de ce chef de préjudice. Il y a lieu de faire une juste application de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 8000 euros. Le jugement du tribunal doit ainsi être réformé en ce qu’il a refusé d’indemniser ce chef de préjudice. »
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