L’Association CAPER Nord Isère ayant pour vocation de contribuer à la prévention des risques dus à l’amiante, était informée de l’existence d’une décharge illégale implantée lieu dit « la plaine » sur la commune de CLONAS SUR VAREZE et contenant des déchets amiantés entreposés depuis près de trente ans.
Se rendant sur les lieux, les administrateurs de l’association comptabilisaient environ 100 lots de 14 canalisations de marque « Everitube » – soit environ 7000 mètres linéaires de produits signalisés comme contenant de l’amiante.
Ils constataient de surcroit que ces déchets étaient dans un état de porosité et de friabilité tel qu’ils présentaient un danger sanitaire.
Le 2 septembre 2014, l’Association CAPER Nord Isère alertait le Maire de la commune, le sous-préfet de l’Isère ainsi que la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ( DREAL) de cette situation.
La DREAL communiquait à Monsieur FINET la copie de l’arrêté préfectoral n°2015037-0016 en date du 6 février le mettant en demeure de régulariser la situation sous 3 mois.
En dépit de l’ensemble de ces injonctions, Monsieur FINET restait inactif, de sorte que les infractions relevées à son encontre perduraient, et les risques sanitaires pour la population environnante mais aussi les risques environnementaux, s’accroissaient de jour en jour.
Face à ce constat alarmant, et devant la bienveillance manifeste des différentes autorités, l’association CAPER NORD n’avait donc d’autre choix que de déposer plainte en date du 6 octobre 2015.
Le tribunal correctionnel de Vienne reconnaissait que les tuyaux en fibro-ciment amianté friables devaient être assimilés à des déchets dangereux soumis à une règlementation non respectée par Monsieur FINET. Leur stockage à l’air libre est donc interdit.
Par décision en date du 15 novembre 2016 Monsieur FINET a été condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et devait dans un délai de 6 mois mettre un terme à l’infraction relevée.
Par arrêt du 26 février 2018 la cour confirmait en tous points la décision de 1ère instance et condamnait Monsieur FINET à verser à l’association la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
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