Par un arrêt du 29 juillet dernier (n° 429517), le Conseil d’Etat a annulé la décision implicite de rejet de l’administration de modifier l’article R 4222-10 du code du travail afin que ces seuils soient compatibles avec le respect de l’état de santé des travailleurs.
Nous avons fait valoir avec la Fédération Générale des Transports et de l’Environnement (FGTE-CFDT) que l’ANSES avait rendu deux avis, les 8 juin 2015 et 19 novembre 2019, qui permettaient au pouvoir réglementaire de fixer de nouveaux seuils de concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires inhalées par les travailleurs, dans les locaux à pollution spécifique, de nature à les protéger, à l’appui de notre demande d’annulation.
Le Conseil d’Etat a suivi ce raisonnement en annulant la décision de rejet de l’administration et en l’enjoignant de fixer les seuils susvisés à des niveaux de nature à protéger la santé des travailleurs précités. En d’autres termes, alors que l’article R 4222-10 du code du travail prévoit des seuils maximums d’inhalation, pour un travailleur, de 10 milligrammes par mètre cube d’air pour les poussières totales et de 5 milligrammes pour les poussières alvéolaires sur une période de 8 heures, les nouveaux seuils que l’administration devra fixer ne pourront être supérieurs à 4 mg par m3 d’air pour les poussières totales (fraction inhalable) et à 0,9 mg par m3 d’air pour les poussières alvéolaires (fraction alvéolaire). Il s’agit là des seuils préconisés par l’avis de l’ANSES du 19 novembre 2019.
L’Etat a six mois à compter du 29 juillet 2020 pour procéder à leur révision en modifiant l’article R 4222-10 du code du travail. Nous veillerons naturellement au bon déroulement de l’exécution de cette décision.
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