Par arrêt en date du 2 novembre 2018, La Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé une décision de refus prise en charge opposée par l’Etablissement National des Invalides et de la Marine (ENIM), à la sœur d’un ancien matelot exposé aux poussières d’amiante et victime d’un cancer du poumon.
Le refus de reconnaître le caractère professionnel du cancer était fondé sur le motif que la pathologie ne répondait pas aux critères de durée d’exposition du tableau n°30 bis des maladies professionnelles (exposition inférieure à 10 ans).
La Cour a jugé qu’il était en l’espèce suffisamment établi que la maladie et le décès étaient essentiellement et directement dus à l’exposition professionnelle de l’intéressé à l’amiante.
En effet, l’article 21-4 alinéa 1 du décret du 17 juin 1938 prévoit :
« Pour l’application de l’article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente »
Le fait que la condition de durée d’exposition prévue au tableau ne soit pas remplie permet uniquement d’écarter la présomption d’imputabilité édictée par l’alinéa 3 de l’article 21-4 du décret de 1938 sans pour autant empêcher la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au titre de l’alinéa 1.
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