Dans le prolongement des arrêts du 20 janvier 2023, par lesquels la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a opéré un revirement de jurisprudence portant sur l’étendue de l’indemnisation des préjudices subis par des victimes de maladie professionnelle, la Cour d’appel de Toulouse a rendu ce vendredi 3 février 2023 onze décisions.
D’une part, elle confirme que la faute inexcusable des sociétés SAINT GOBAIN PAM et SADEFA INDUSTRIES (site de FUMEL) est à l’origine de maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante et de silice.
En outre, opérant également un revirement de jurisprudence, elle confirme le droit à indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par les victimes indépendamment de la rente versée par la sécurité sociale.
La cour, rappelant les termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
“(…) observe tout d’abord que le terme “indépendamment” utilisé souligne la volonté du législateur d’indemniser de façon distincte les préjudices liés à la rente ou au capital de ceux visés dans cet article.
En outre, la cour relève que cet article ne fait aucunement référence à la notion de consolidation concernant les chefs de préjudice indemnisables.
Ainsi, le code de la sécurité sociale opère expressément d’une part, une distinction entre les “facultés physiques et mentales” visées à l’article L.434-2 et les “souffrances physiques et morales” mentionnées à l’article L.452-3 et d’autre part, prévoit une indemnisation distincte pour ces chefs de préjudices.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation des souffrances physiques et morales ne peut être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation alors qu’elles ne sont pas réparées par la rente ou le capital dont l’objet est différent.“
Rappelons que la Cour de cassation juge « désormais » que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». (pourvoi n°21-23.947)
Elle ajoutait pour rejeter le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel soumis à sa censure :
« 12. Après avoir énoncé à bon droit que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n’avait ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du même code et qu’une telle indemnisation n’était pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a exactement décidé que les souffrances physiques et morales de la victime pouvaient être indemnisées. »
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